Mis en examen du chef de viol, un médecin sollicite, au visa de l'article 81-1 du code de procédure pénale, trois mois après l'avis de fin d'information communiqué aux parties à l'issue d'une confrontation, son placement sous le statut de témoin assisté.
Le Ministère public s'y oppose en raison du maintien de l'existence d'indices graves ou concordants, avant que le juge d'instruction ne rejette, par ordonnance, la demande.
Devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, le Procureur général requiert, là encore, la confirmation de l'ordonnance.
Intervenant pour la partie civile, le cabinet Verger soulève, pour la première fois, par mémoire, la question non pas du bien-fondé d'une telle demande de démise en examen, mais celle de sa recevabilité compte tenu de l'avis de fin d'information communiqué aux parties ; ce point n'ayant été abordé par aucun des autres intervenants (procureur, juge d'instruction, procureur général).
Par jugement du 21 octobre 2021, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a confirmé l'analyse du cabinet Verger et a conclu certes à l'infirmation de l'ordonnance de rejet mais cela avant de déclarer la requête initiale en passage du statut de mis en examen à celui de témoin assisté irrecevable au motif que "la personne mise en examen ne dispose, après que lui a été délivré l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale, ce qui exclut la requête prévue à l'article 81-1 du code de procédure pénale" (n° parquet 17299000178).
Cette décision s'explique, notamment, par le fait qu'admettre une telle requête postérieurement à l'avis de fin d'information reviendrait, in fine, à octroyer au mis en examen la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur, au moyen du double degré de juridiction que lui offre sa requête.
Benoît Verger, avocat au Barreau de Paris, associé
Angel-Nina Francisci-Acquaviva, stagiaire
Contact : info@verger-avocats.com
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