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Diligences de l’huissier de justice : de l’importance d’en vérifier l’effectivité quoi qu’on en dise

Condamné par défaut par le Tribunal judiciaire de Dijon par décision du 12 mars 2019 au paiement de la somme de 46.000 euros, un conseiller en gestion de patrimoine, ayant déménagé depuis 2017, découvrait l’existence de cette procédure à l’occasion d’une saisie-vente pratiquée à son encontre le 17 septembre 2019 en exécution de la décision.


L'adversaire considérant que le délai d'appel d'un mois était expiré.


Sollicité très récemment pour ce conseiller en gestion de patrimoine, le cabinet Verger décidait, après examen de la procédure, d’interjeter, malgré tout, appel plus de trois ans après la décision de première instance et a soulevé, à cet effet, l’irrégularité de la signification de la décision du Tribunal judiciaire de Dijon du 12 mars 2019, qui interdisait au client d’exercer, en son temps, son recours.


Par ordonnance du 12 octobre 2023, la Conseillère de la mise en état de la Cour d’appel de Dijon a confirmé l’analyse du cabinet Verger et relevé qu’aussi nombreuses étaient les diligences entreprises à l’époque par l’huissier, celles-ci ne pouvaient en l’état des circonstances de l’espèce être regardées comme suffisantes (RG n° 23/00282).


Cette décision se justifie, notamment, par le périmètre restreint des recherches opérées par l’huissier pour retrouver l’adresse du mis en cause et par l’absence d’effectivité des démarches entreprises, ce qui aboutit de facto à limiter l’intérêt des diligences de l’huissier, et de juri à priver notre client de recours effectif.


En conclusion, un acte d'huissier ne vaut pas pas présomption irréfragable de régularité. Même 3 ans après.


Benoît Verger, avocat au Barreau de Paris, associé

Camille Morel, avocate au Barreau de Paris

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